
Les nouveautés de l’Ordonnance du 24 avril 2019 relative à la transparence et aux pratiques restrictives et prohibées
Auteurs : Maître Rania FAWAZ, Avocat au Barreau de Paris
Publié le :
24/04/2019
24
avril
avr.
04
2019
La nouvelle ordonnance du 24 avril 2018, qui est d’applicabilité immédiate, sur les contrats ou avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur, sauf, pour ce qui concerne les contrats pluriannuels en cours d’exécution et pour les professionnels qui ont jusqu’au 1er octobre 2019 afin de se mettre en conformité avec ces règles de facturation, introduit deux grands changements :
En matière de transparence (A) ;
1. Conditions générales de vente
Le fait de ne pas communiquer ses conditions de générales de vente à un acheteur de produit ou à un demandeur de prestation de service pour son action professionnelle est désormais puni d’une sanction administrative d’un montant de quinze mille euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale. Cette sanction est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.- Avant l’Ordonnance : amende civile.
2. Contenu des conventions uniques
Les obligations relatives à la convention unique (sauf acteurs de la grande consommation) sont, désormais, allégées.Il existe, aussi, un régime unique applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service dont les grossistes, prévu à l’article L441-3 du Code de commerce.
Il existe, par ailleurs, un second régime portant sur les produits de grande consommation, applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, sauf les grossistes. Ce régime respecte les règles posées aux articles L441-3 et L441-4 du Code de commerce.
La convention unique peut faire l’objet d’un avenant qui devra exister, sous forme écrite, et mentionner la modification apportée pour ne pas remettre en cause l’économie générale du contrat.
- Avant l’Ordonnance : deux régimes gouvernaient la convention unique ; celui applicable aux relations entre fournisseur et distributeur [article L441-7 du Code de commerce] et celui applicable aux conventions conclues avec les grossistes [article L441-7-1 du Code de commerce].
3. Redéfinition du prix (convention unique)
Marge arrière : somme d'argent reversée par les fournisseurs aux grands distributeurs (les hypermarchés par exemple), le plus souvent à la fin de l'année. En théorie, cette somme rémunère la politique commerciale du distributeur, par exemple les opérations promotionnelles.La convention mentionne désormais le prix convenu entre les parties. Ce prix correspondant au prix dit
« triple net » correspond également au prix indiqué sur la facture du fournisseur.
Ainsi, la redéfinition du prix convenu est fondée sur la mention du prix triple net afin de prendre en compte l’ensemble des négociations.
Avant l’Ordonnance : le prix convenu prenait en compte les remises liées aux conditions de l’opération de vente et aux obligations rendues par le distributeur. Il s’agissait, uniquement, du prix figurant sur la facture du fournisseur : les actions liées à la coopération commerciale que le distributeur facturait au fournisseur, n’étaient donc pas prises en compte et faisaient, ainsi, l’objet d’un autre facturation.
4. Date d’envoi des conditions générales de vente
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur, au plus tard, trois (3) mois avant la date butoir du 1er mars pour les conditions relatives aux produits de grande consommation.Concernant la convention relative au régime général, les conditions générales de vente doivent être communiquées « dans un délai raisonnable avant le 1er mars ».
- Avant l’Ordonnance : sur la base de l’article L441-7 du Code de commerce, le délai était celui de trois mois maximum avant la date butoir du 1er mars et deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
5. Réécriture des dispositions relatives aux sanctions
Désormais, tout manquement aux nouveaux articles L441-3 à L441-5 du Code de commerce, est sanctionné par une amende administrative d’un montant de 75 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales.6. Modifications concernant les règles de facturation
Il existe, désormais, un article L 441-9 du Code de commerce qui prévoit deux mentions supplémentaires impératives sur la factures :* l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur
* et le numéro du bon de commande.
Les infractions aux règes de facturation font, désormais ; l’objet d’une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale.
Les adresses de facturation et le numéro du bon de commande deviennent obligatoires sous peine d’amende.
-Avant l’Ordonnance : il s’agissait d’une amende pénale de 75 000 euros.
7. Modifications concernant les délais de paiement
Dorénavant, un article est consacré entièrement aux conditions générales de vente, savoir l’article 441-1 du Code de commerce.De même, un article est entièrement consacré à l’obligation d’information précontractuelle : article L441-2 du Code de commerce.
Une sous-section est également dédiée aux délais de paiement.
Avant l’Ordonnance : les textes étaient organisés autrement mais aucune modification de fond n’a été apportée.
En matière de pratiques restrictives de concurrence (B).
Désormais, deux sections organisent les pratiques commerciales déloyales : les pratiques restrictives de concurrence et les autres pratiques prohibées.1. La rationalisation des pratiques commerciales déloyales
La liste des pratiques restrictives de concurrence est désormais recentrée autour de trois pratiques générales qui sont : l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif, la rupture brutale des relations commerciales.L’article L442-1 du Code de commerce modifie le champ d’application de ces pratiques en remplaçant la notion de « partenaire commercial » par « l’autre partie ». Ce remplacement permet d’inclure toutes les situations où une pratique illicite est imposée à un cocontractant.
Avant l’Ordonnance : il existait une liste de treize pratiques restrictives de concurrence. Également, ces pratiques se réalisaient dans le cadre d’une relation avec un « partenaire commercial » dans une relation inscrite sur la durée.
2. Les modalités du préavis dans le cadre d’une rupture brutale des relations commerciales établies
Cette pratique illicite, désormais, mentionnée à l’article L442-1, II du Code de commerce prévoit que l’‘auteur d’une rupture d’une relation commerciale, ne pourra pas voir sa responsabilité engagée, en raison d’une durée insuffisante de préavis, si un préavis d’au moins 18 mois a été accordée.
Avant l’Ordonnance : régie anciennement par l’article L442-6, I, 5° du Code de commerce, celui-ci prévoyait qu’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Cependant, la durée du préavis n’était pas indiquée.
3. La suppression des pratiques restrictives de concurrence inutilisée
Les comportements illicites supprimés pourront, toujours, être sanctionnés sur d’autres fondements tels que le déséquilibre significatif ou bien l’avantage sans contrepartie.Avant l’Ordonnance : les autres pratiques mentionnées à l’ancien article L442-6 du Code de commerce ont été supprimées.
4. La mise en œuvre de l’action en justice concernant les pratiques restrictives de concurrence
La mise en œuvre de ladite action est, désormais, régie par l’article L442-4 du Code de commerce. Le titulaire de l’action est toute personne justifiant d’un intérêt, qui peut, ainsi, demander à la juridiction d’ordonner la cessation des pratiques ainsi que la réparation de son préjudice.Le plafond de l’amende civile s’élève à 5 millions d’euros, 5% du chiffre d’affaires ou trois fois les sommes indûment perçues.
- Avant l’Ordonnance : l’introduction de l’action devant la juridiction civile ou commerciale compétente pouvait être réalisée par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence […].
En matière d’action en responsabilité pour prix abusivement bas ( C)
Désormais, le législateur a généralisé la mise en cause de la responsabilité de l’acheteur qui imposerait un prix abusivement bas. A cette fin, d’après l’ordonnance, il a été supprimé toute exigence relative à la crise conjoncturelle.L’article L442-9 du Code du commerce dispose alors que : « Engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige à réparer le préjudice cause, le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires, de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.
Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole ».
Cette nouvelle disposition rentre en vigueur, le 1er septembre 2019, pour les contrats en cours d’exécution au 25 avril 2019
Autant de nouvelles dispositions à analyser, cet été, pour une adaptation réussie de vos contrats fournisseurs - Distributeurs en cours et/ou de vos Conditions Générales de Vente/Prestations de Services dans vos relations « B to B ».
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