
L’offre au prix du mandat, refusée par le vendeur : le sort des honoraires de l’Agent immobilier
Auteurs : Philippe LEPEK, Associé, et Manel FARAH, Collaboratrice
Publié le :
21/12/2022
21
décembre
déc.
12
2022
Les Agents immobiliers, souvent, trouvent un acquéreur, au prix du mandat et le vendeur, finalement, décide de ne pas aller à l’acte.
Pourtant, les Agences immobilières ont fait leur travail.
Lorsqu’elles saisissent le Tribunal judiciaire, pour obtenir le règlement de l’indemnité compensatrice, stipulée au mandat, celui-ci leur oppose, systématiquement, les dispositions de l’article 6 de la Loi HOGUET :
« Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de
publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. »
A la demande de l’un de ses clients, qui exploite plusieurs agences immobilières, le cabinet a engagé des procédures contre des vendeurs qui avaient dans le contexte rappelé ci-avant, refusé d’aller à l’acte, pour obtenir cette indemnité.
Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu, dernièrement, un jugement[1] intéressant, qui ouvre peut-être une nouvelle voie, puisqu’il refuse le règlement d’une quelconque somme à l’Agent immobilier, avant que l'opération, pour laquelle celui-ci a reçu un mandat écrit, ait été, effectivement, réalisée, au motif que :
« dès lors qu'un mandat de recherche d’acquéreur ne permet pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre. »
Le mandat appliqué par la société cliente du cabinet comportait, pourtant, lui, la clause suivante :
« En considération du mandat présentement accordé, tous les pouvoirs sont donnés au mandataire, pour mener à bien sa mission. Le mandataire pourra, notamment : (…)
Etablir au nom, et pour le compte du mandant, tous actes sous seing privé (compromis en particulier), éventuellement assortis d’une demande de prêt, aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement des présentes, et recueillir la signature de l’acquéreur. Il est ainsi donné expressément pouvoir au mandataire de signer pour le compte du mandant et de l’engager, dans les conditions acceptées, par ce dernier aux termes des présentes ou suivant une offre d’achat acceptée. »
En se fondant sur les attendus du Tribunal, notre Cabinet développe désormais une défense en invoquant cette clause, pour demander le règlement de l’indemnité compensatrice.
Le Tribunal judiciaire de Paris est saisi de deux dossiers et la Cour d’appel de Paris, d’un.
Affaire à suivre…
[1] Tribunal Judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 5 août 2022, N° RG 21/00459
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